La Cour de Cassation impose une adéquation entre la période écoulée entre deux révisions et la période de prise en compte des deux indices : pour parler plus clairement, l’évolution du loyer résultant de la révision annuelle ne peut être fondée sur l’évolution de l’indice pour une période supérieure à 12 mois.

« Vu l’article L. 112-1 du code monétaire et financier :

  1. En application de ce texte, est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l’entier déroulement du contrat, d’une période de variation indiciaire supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
  2. Pour la déclarer non écrite en son entier, l’arrêt retient que la clause d’indexation, applicable à la première révision, conduit à la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée écoulée depuis la prise d’effet du bail, de sorte qu’elle n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier.
  3. En statuant ainsi, alors que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite, la cour d’appel, qui a constaté que la clause n’engendrait une telle distorsion que lors de la première révision, a violé le texte susvisé ; »

Cass, civ 3è, 6 février 2020, n°18-24.599

 

Maître Raphaël BERGER – BERGER AVOCATS & ASSOCIES

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