Mars2022
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Enduit de façade et garantie décennale

 

Dans un récent arrêt du 16 février 2022, la Haute Juridiction nous offre une nouvelle illustration du régime juridique applicable aux enduits de façade.

L’assureur décennal, condamné en appel, affirme dans le cadre de son pourvoi «  qu’un enduit de façade ne constitue un ouvrage que lorsqu’il a une fonction d’étanchéité ; il ne constitue donc pas un ouvrage lorsqu’il a seulement une fonction d’imperméabilisation ».

La Cour de cassation entérine sur ce point le raisonnement des seconds juges ayant retenu que les travaux réalisés avaient une fonction d’étanchéité et participaient de la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.

La garantie de l’assureur décennal est donc mobilisable.

Dans le cas inverse, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise aurait pu être recherchée.

Il faut en effet rappeler que des travaux de ravalement, tels qu’un enduit ou une peinture, ne relèvent jamais de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement.

En synthèse, de deux choses l’une :

–  soit les travaux de ravalement sont constitutifs d’un ouvrage (par exemple lorsqu’ils intègrent des travaux complémentaires de type comblement de fissures : Cass. 3e, 4 avr. 2002, n° 00-13.890) et ont une fonction d’étanchéité, auquel cas ils relèvent de la garantie décennale si cette étanchéité est atteinte ;

–  soit ces conditions ne sont pas réunies (les travaux ne constituent pas un ouvrage et/ou le critère de gravité décennale n’est pas caractérisé), auquel cas alors seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être mobilisée.

Julie BEUGNOT

BERGER AVOCATS & ASSOCIES

LYON – PARIS – ANNECY