Avril2020
Actualités

COVID-19 & force majeure

L’épidémie de COVID – 19 reconnue par la justice comme un évènement relevant de la force majeure

 

La Cour d’appel de Colmar vient de statuer sur la qualification de force majeure de l’épidémie de COVID – 19 (CA Colmar, 6e ch. 12 mars 2020 n°20/01098).

Cette décision intervient certes dans un cas très particulier (s’agissant de l’application d’une mesure de rétention administrative) et il serait pour le moins imprudent sur cette seule base de généraliser cette conclusion, toutefois elle apporte un éclairage intéressant sur cette question face aux incertitudes générées par le contexte actuel.

En l’espèce, le justiciable objet de la mesure de rétention administrative a été empêché de se présenter à l’audience parce qu’il avait été en contact avec des personnes susceptibles d’être infectées par le virus COVID – 19. Afin de caractériser la survenance d’un événement relevant de la force majeure, la Cour relève que :

« ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M. G. à l’audience de ce jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le fait que, dans ce délai, il ne sera pas possible de s’assurer de l’absence de risque de contagion et de disposer d’une escorte autorisée à conduire M. G. à l’audience. De plus, le CRA de Geispolheim a indiqué ne pas disposer de matériel permettant d’entendre M. G. dans le cadre d’une visio-conférence, ce dont il résulte qu’une telle solution n’est pas non plus envisageable pour cette audience ».

La Cour rappelle ainsi les éléments caractéristiques de cette cause d’exonération totale (extérieure, imprévisible et irrésistible) et les applique à une impossibilité de déplacement liée au risque épidémique. Sur ce point la position de la Cour est assez classique. On remarquera que les juges insistent sur la condition irréversibilité, relevant à ce titre que la visio-conférence comme le déplacement s’avéraient impossibles.

Depuis lors, l’ordonnance du 25 mars 2020 est venue organiser le report des délais judiciaires (forclusion, prescription, péremption et déchéance d’un droit), ce qui a permis de rassurer l’ensemble des professionnels du droit. Toutefois la question de la qualification de la force majeure revêt encore une importance capitale s’agissant des délais contractuels, qui n’ont pas été reportés par cette ordonnance.

S’agissant des délais de procédure, le mécanisme de report instauré par cette ordonnance est sibyllin et on peut s’interroger sur l’utilité d’une telle complexité.

Pour résumer : tous les délais ayant expirés depuis le 12 mars 2020 et ceux qui expireront jusqu’à un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sont interrompus. Un nouveau délai d’une durée égale au délai initial commencera à courir un mois après la date de cessation de l’état d’urgence, ce dans la limite maximum d’un report de 2 mois.

 

Maître Basile de TIMARY – BERGER AVOCATS & ASSOCIES