Octobre2020
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Responsabilité du maitre d'œuvre qui estime mal le montant des travaux

Cass. civ. 3, 05-03-2020, n° 19-11.574, F-D, Rejet

Par un arrêt du 5 mars 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant jugé que le maître d’œuvre qui sous-estime la quantité d’acier nécessaire pour la réalisation d’un ouvrage se rend responsable du préjudice causé à l’entrepreneur principal, quand bien même il ne serait pas partie au contrat de marché à forfait.

La Haute Juridiction a estimé que la Cour d’appel avait à juste titre constaté que le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal avaient conclu un marché à forfait auquel le maître d’œuvre n’était pas partie, concernant la construction d’une dalle destinée à couvrir une installation ferroviaire et à supporter des immeubles.

Elle a ensuite retenu qu’il résultait des conclusions de l’expert que les quantités d’armatures prévues dans le dossier de consultation des entreprises et dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) étaient insuffisantes et que l’entrepreneur principal n’avait pas été en mesure de déterminer ni de vérifier les quantité nécessaires au moment de l’appel d’offres compte tenu de la complexité de l’ouvrage, sauf à faire tous les calculs et modélisations, ce pour quoi il n’était pas rémunéré et ne disposait pas du temps nécessaire.

La Cour d’appel a également à juste titre retenu, d’une part, que le maître d’œuvre, en sous-estimant les quantités d’acier nécessaires dans la DPGF qu’elle avait établie, avait commis une erreur de conception ayant causé le préjudice constitué de l’augmentation des quantités d’armatures, d’autre part, que, compte tenu de l’importance de l’écart entre les prévisions de la DPGF et les nécessités de la réalisation de l’ouvrage pour en assurer la sécurité, l’entrepreneur principal était fondé à se prévaloir de ce chef de préjudice, indépendamment des stipulations du marché à forfait signé entre elle et le maître d’ouvrage.

La Cour a ainsi pu en déduire, par une motivation suffisante, sans être tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le maître d’œuvre engageait sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’entrepreneur principal et devait être condamnée à réparer le préjudice subi.

 

Basile de Timary – BERGER AVOCATS & ASSOCIES