Mars2022
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Vente immobilière et dol de l'acquéreur

 

Le Code Civil définit le dol comme le fait, pour un cocontractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Le dol est également constitué lorsque l’un des cocontractants dissimule intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (article 1137 du Code Civil).

On parle alors de réticence dolosive.

En matière immobilière, si le dol du vendeur est régulièrement invoqué par l’acquéreur pour obtenir la nullité de la vente, l’hypothèse inverse se fait plus beaucoup rare.

C’est donc dans un arrêt original, rendu le 19 janvier 2022, que la Cour de cassation a jugé que l’acquéreur d’un immeuble loué ne pouvait, sans manquer à ses obligations de loyauté, de bonne foi et de sincérité, dissimuler au vendeur la conclusion préalable d’un accord de résiliation amiable du bail avec le preneur.

« Vous devez mentir ! Vous devez mentir tous, mentir sans cesse et aimer mentir et croire que vous ne mentez pas. » écrivait Jean Cocteau.

Pas sûr que les Juges du Quai de l’Horloge soient de cet avis… (sourire).

 

Justine DEBERNARD-DAURIAC

BERGER AVOCATS & ASSOCIÉS

LYON – PARIS – ANNECY